Versions : Article D231-2 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
27/11/2004 - 06/09/2021

Abrogé


Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :

-Confédération générale du travail : deux ;

-Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;

-Confédération française démocratique du travail : deux ;

-Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

-Confédération française de l'encadrement CGC : un.

Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :

-Confédération générale du travail : trois ;

-Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;

-Confédération française démocratique du travail : trois ;

-Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;

-Confédération française de l'encadrement CGC : deux.

03/07/1996 - 27/11/2004

Modifié


Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :

- Confédération générale du travail : deux ;

- Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;

- Confédération française démocratique du travail : deux ;

- Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

- Confédération française de l'encadrement CGC : un.

Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :

- Confédération générale du travail : trois ;

- Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;

- Confédération française démocratique du travail : trois ;

- Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;

- Confédération française de l'encadrement CGC : deux.

21/12/1985 - 03/07/1996

Modifié

Les sièges de représentants désignés des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste.


Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, publié au Journal Officiel de la République française, "fixe en conséquence le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chacune des caisses nationales.


Un arrêté du commissaire de la République de la région dans laquelle la caisse a son siège fixe dans les mêmes conditions le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chaque caisse régionale.



Legifrance

DILA

Source : DILA