Versions : Article D253-6 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/09/1993 - 01/01/2023
En vigueur jusqu'au 01/01/2023
Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.
L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
21/12/1985 - 01/09/1993
Modifié
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de façon à faire apparaître dans des comptes généraux distincts ou gestions, les opérations relatives :
1°) à la gestion des fonds nationaux ou des sections comptables de ces fonds mentionnés aux articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32 ;
2°) à la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
3°) à la gestion des établissements et des oeuvres.
Les opérations de trésorerie, les créances et les dettes à court terme, les opérations d'ordre sont suivies séparément à la gestion des fonds communs.
La codification des différentes gestions est fixée par instruction du ministre chargé de la sécurité sociale.