Versions : Article D254-3 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/09/1993 - 01/01/2023
En vigueur jusqu'au 01/01/2023
L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
21/12/1985 - 01/09/1993
Modifié
La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations de chacune des gestions mentionnées à l'article D. 253-6.
Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
Elle est centralisée au moins une fois par mois de façon à aboutir à une balance mensuelle.