Versions : Article D432-8 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
14/11/2010 - 13/02/2021

Modifié

Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.


La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :


1°) deux représentants de ladite caisse ;


2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;


3°) supprimé ;


4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;


5°) supprimé ;


6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .



01/04/2010 - 14/11/2010

Modifié

Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.


La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :


1°) deux représentants de ladite caisse ;


2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;


3°) supprimé ;


4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;


5°) supprimé ;


6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat.



01/01/2010 - 01/04/2010

Modifié

Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.


La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :


1°) deux représentants de ladite caisse ;


2°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;


3°) supprimé ;


4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;


5°) supprimé ;


6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat.



04/11/2004 - 01/01/2010

Modifié


Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.

La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :

1°) deux représentants de ladite caisse ;

2°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;

3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;

5°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;

6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat.

21/12/1985 - 04/11/2004

Modifié


Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.

La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :

1°) deux représentants de ladite caisse ;

2°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;

3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;

5°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;

6°) un représentant de la chambre des métiers.

Legifrance

DILA

Source : DILA