Versions : Article L142-7-1 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2020 - 01/01/2020
Modifié
L'avis rendu par l'autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, s'impose à l'organisme de prise en charge.
01/01/2020
En vigueur
Lorsque l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s'impose à l'organisme de prise en charge.
01/01/2019 - 01/01/2020
Modifié
La décision rendue sur le recours préalable dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 s'impose à l'organisme de prise en charge.