Versions : Article L222-5 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2019

En vigueur

La Caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :

1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.

Siègent également, avec voix consultative :

1° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;

2° Un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;

3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.


14/06/2018 - 01/01/2019

Modifié

La Caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :

1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.

Siègent également, avec voix consultative :

1° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;

2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.


25/04/1996 - 14/06/2018

Modifié

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :


1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;


2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;


3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.


Siègent également, avec voix consultative :


1° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;


2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.



06/01/1988 - 25/04/1996

Modifié


La caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;

2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;

4°) deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations et fédérations nationales de retraités.

Siègent également, avec voix consultative :

1°) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;

2°) trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.

21/12/1985 - 06/01/1988

Modifié


La caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;

2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;

4°) deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations et fédérations nationales de retraités.

Siègent également, avec voix consultative :

1°) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;

2°) trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.

Legifrance

DILA

Source : DILA