Versions : Article L223-3 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
25/04/1996

En vigueur

La Caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente-cinq membres comprenant :


1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;


2° Treize représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :


- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;


- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;


3° Cinq représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ;


4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales désignées par l'autorité compétente de l'Etat.


Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.



27/07/1994 - 25/04/1996

Modifié


La caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ; 2°) trois représentants des travailleurs indépendants, représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1, désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4°) cinq représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union nationale des associations familiales ;

5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.

06/01/1988 - 27/07/1994

Modifié


La caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ; 2°) trois représentants des travailleurs indépendants, représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1, désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union nationale des associations familiales ;

5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.

21/12/1985 - 06/01/1988

Modifié


La caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ; 2°) trois représentants des travailleurs indépendants, représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1, désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union nationale des associations familiales ;

5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.

Legifrance

DILA

Source : DILA