Versions : Article L225-4 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
27/07/1994

En vigueur


Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.


06/01/1988 - 27/07/1994

Modifié


Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.


21/12/1985 - 06/01/1988

Modifié


Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.


Legifrance

DILA

Source : DILA