Versions : Article L225-4 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur27/07/1994
En vigueur
Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.
06/01/1988 - 27/07/1994
Modifié
Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.
21/12/1985 - 06/01/1988
Modifié
Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.