Versions : Article L231-6 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
03/12/2021

En vigueur

Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.

Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées. Au conseil de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 223-7, elle n'est applicable qu'aux membres appartenant au collège mentionnés au 3° et aux représentants d'institutions appartenant au collège mentionnés au 6° du même article.


17/08/2004 - 03/12/2021

Modifié


Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.

Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.

25/04/1996 - 17/08/2004

Modifié


Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.

Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.

06/01/1988 - 25/04/1996

Modifié


Les membres désignés des conseils d'administration doivent répondre aux conditions fixées à l'article L. 214-2 pour les membres élus des conseils.

Toutefois, la qualité d'électeur n'est pas requise des représentants des employeurs et des associations familiales. Ces personnes doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale.

21/12/1985 - 06/01/1988

Modifié


Les membres désignés des conseils d'administration doivent répondre aux conditions fixées à l'article L. 214-2 pour les membres élus des conseils.

Toutefois, la qualité d'électeur n'est pas requise des représentants des employeurs et des associations familiales. Ces personnes doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale.

Legifrance

DILA

Source : DILA