Versions : Article L231-7 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
12/10/2014 - 14/05/2022

Modifié

Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou conseils d'administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil ou du conseil d'administration.

Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président.

Les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme régional ou local créé à la suite de la fusion d'au moins deux organismes ne sont pas éligibles aux fonctions de président quand ils les ont exercées deux fois dans un des précédents conseils ou conseils d'administration de l'un de ces organismes.



26/02/2010 - 12/10/2014

Modifié

Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou conseils d'administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil ou du conseil d'administration.

Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président.

La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois.

Les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme régional ou local créé à la suite de la fusion d'au moins deux organismes ne sont pas éligibles aux fonctions de président quand ils les ont exercées deux fois dans un des précédents conseils ou conseils d'administration de l'un de ces organismes.



23/07/2009 - 26/02/2010

Modifié

Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil ou du conseil d'administration.

Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président.

La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois.

Les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme régional ou local créé à la suite de la fusion d'au moins deux organismes ne sont pas éligibles aux fonctions de président quand ils les ont exercées deux fois dans un des précédents conseils ou conseils d'administration de l'un de ces organismes.



17/08/2004 - 23/07/2009

Modifié


Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil ou du conseil d'administration.

Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président.

La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois.

25/04/1996 - 17/08/2004

Modifié


Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil d'administration.

Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président.

La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois.

02/12/1990 - 25/04/1996

Modifié


Le président de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale, est élu, en son sein, par le conseil.


06/01/1988 - 02/12/1990

Modifié


Le président de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et, à l'exception de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale, est élu, en son sein, par le conseil.


21/12/1985 - 06/01/1988

Modifié


Le président de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et, à l'exception de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale, est élu, en son sein, par le conseil.


Legifrance

DILA

Source : DILA