Versions : Article L231-8 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
17/08/2004

En vigueur


Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.


06/01/1988 - 17/08/2004

Modifié


Le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .


21/12/1985 - 06/01/1988

Modifié


Le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .


Legifrance

DILA

Source : DILA