Versions : Article L231-8 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur17/08/2004
En vigueur
Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
06/01/1988 - 17/08/2004
Modifié
Le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .
21/12/1985 - 06/01/1988
Modifié
Le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .