Versions : Article L522-3 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/04/2014
En vigueur
Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 522-2. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.
21/12/1985 - 01/01/1987
Abrogé
Le complément familial est temporairement maintenu lorsqu'intervient une réduction du nombre des enfants à charge, susceptible d'entraîner sa suppression.
Lorsque la réduction du nombre des enfants à charge résulte du décès d'un de ces enfants, le complément familial est maintenu pendant une durée déterminée à compter du décès .