Versions : Article L581-8 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
28/12/2019

En vigueur

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.

Pour permettre le recouvrement des créances alimentaires impayées, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au créancier les renseignements dont il dispose relatifs à l'adresse et à la solvabilité du débiteur défaillant, sans pouvoir opposer le secret professionnel.


01/06/2012 - 28/12/2019

Modifié

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.


19/05/2011 - 01/06/2012

Modifié

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.


21/12/1985 - 24/12/2010

Abrogé


Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.


Legifrance

DILA

Source : DILA