Versions : Article L621-3 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
28/02/2025

En vigueur

I.-Les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 dues par les travailleurs indépendants dont les l'assiette de cotisations, calculée en application de l'article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret font l'objet d'une réduction qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret.

II.-Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.


28/12/2023 - 28/02/2025

Modifié

I.-Les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 dues par les travailleurs indépendants dont les l'assiette de cotisations, calculée en application de l'article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret font l'objet d'une réduction qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret.

II.-Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.


18/08/2022 - 28/12/2023

Modifié

I.-Les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 font l'objet d'une réduction qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret.

Les taux effectifs applicables, tels qu'ils résultent du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d'encadrement mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621-1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 621-1 est nul.

II.-Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.


01/07/2021 - 18/08/2022

Modifié

Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 et au premier alinéa de l'article L. 621-2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet d'une réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.


01/01/2018 - 01/07/2021

Modifié

Le taux des cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet d'une réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.


09/12/2005 - 01/01/2017

Abrogé


Les groupes professionnels mentionnés à l'article L. 621-2 sont :

1° Le groupe des professions artisanales ;

2° Le groupe des professions industrielles et commerciales ;

3° Le groupe des professions libérales ;

4° Le groupe des professions agricoles.

Sur proposition de ces régimes, des décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion de plusieurs d'entre eux.

21/12/1985 - 09/12/2005

Modifié


Une organisation autonome d'assurance vieillesse est instituée pour chacun des groupes de professions ci-après :

1°) professions artisanales ;

2°) professions industrielles et commerciales ;

3°) professions libérales ;

4°) professions agricoles.

Toutefois, sur proposition des organisations intéressées, des décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion de plusieurs d'entre elles.

Legifrance

DILA

Source : DILA