Versions : Article L752-6 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2019

En vigueur

Chaque caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

-cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

-trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;

3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

4° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;

5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses générales de sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités et au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole (1).

Siègent également, avec voix consultative :

1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;

2° Un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 612-4 ;

3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.


16/10/2015 - 01/01/2019

Modifié

Chaque caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

-cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

-trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;

3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

4° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;

5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses générales de sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités et au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole (1).

Siègent également, avec voix consultative :

1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;

2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.


25/04/1996 - 16/10/2015

Modifié


Chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;

3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

4° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;

5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses générales de sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.

Siègent également, avec voix consultative :

1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;

2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

27/07/1994 - 25/04/1996

Modifié

Les caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de trente et un membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3°) Trois représentants des travailleurs indépendants représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1 désignés, dans des conditions fixées par décret, par des institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants représentatives ;

4°) trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

5°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;

6°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi les organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;

7°) un représentant, choisi par les vingt-sept autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.

Siègent également, avec voix consultative :

1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;

2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;

3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.


17/07/1986 - 27/07/1994

Modifié

Les caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3°) trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;

5°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi les organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;

6°) un représentant, choisi par les vingt-sept autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.

Siègent également, avec voix consultative :

1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;

2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;

3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.


21/12/1985 - 17/07/1986

Modifié

Les caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3°) trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;

5°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi les organisations de salariés, l'autre parmi les organisations d'employeurs ;

6°) un représentant, choisi par les vingt-sept autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.

Siègent également, avec voix consultative :

1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;

2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;

3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.


Legifrance

DILA

Source : DILA