Versions : Article L752-9 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
Chaque caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
-cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
-trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
4° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente ;
5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat dont au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
Modifié
Chaque caisse d'allocations familiales des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
4° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente ;
5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
Modifié
Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :
1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
2°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
3° Trois représentants des travailleurs indépendants représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1 désignés, dans des conditions fixées par décret, par des institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants représentatives ;
4°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;
6°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
Modifié
Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de vingt-sept membres, comprenant :
1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
2°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
3°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
4°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;
5°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.