Versions : Article L815-6 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2006 - 01/01/2022

Modifié


Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.


06/07/2000 - 01/01/2006

Modifié


Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

01/01/2000 - 06/07/2000

Modifié


Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

31/07/1998 - 01/01/2000

Modifié


Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

23/07/1993 - 31/07/1998

Modifié


Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

04/01/1992 - 23/07/1993

Modifié


Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

11/07/1990 - 04/01/1992

Modifié


Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

21/12/1985 - 11/07/1990

Modifié


Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Legifrance

DILA

Source : DILA