Versions : Article R161-2 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur06/05/2017 - 01/03/2022
Modifié
Les personnes sont tenues de communiquer à leur employeur leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro identifiant d'attente, afin de lui permettre d'accomplir les formalités qui lui incombent.
03/06/2011 - 01/01/2016
Abrogé
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
21/12/1985 - 03/06/2011
Modifié
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé à soixante ans.