Versions : Article R215-1-1 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
08/07/2019 - 06/09/2021

Abrogé


Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis :



1° Pour les représentants des assurés sociaux :



a) Confédération générale du travail : un ;



b) Confédération française démocratique du travail : un ;



c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;



d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;



e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;



2° Pour les représentants des employeurs :



a) Mouvement des entreprises de France : trois ;



b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;



c) Union des entreprises de proximité : un.



27/12/2010 - 08/07/2019

Modifié

Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis :



1° Pour les représentants des assurés sociaux :



a) Confédération générale du travail : un ;



b) Confédération française démocratique du travail : un ;



c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;



d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;



e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;



2° Pour les représentants des employeurs :



a) Mouvement des entreprises de France : trois ;



b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;



c) Union professionnelle artisanale : un.


Legifrance

DILA

Source : DILA