Versions : Article R231-2 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
30/06/2025

En vigueur

Les membres suppléants des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation et au même collège.


13/10/2004 - 30/06/2025

Modifié


Les membres suppléants des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation.


21/12/1985 - 13/10/2004

Modifié


Les membres suppléants des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation.


Legifrance

DILA

Source : DILA