Versions : Article R231-2 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur30/06/2025
En vigueur
Les membres suppléants des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation et au même collège.
13/10/2004 - 30/06/2025
Modifié
Les membres suppléants des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation.
21/12/1985 - 13/10/2004
Modifié
Les membres suppléants des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation.