Versions : Article R313-17 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur30/12/2001
En vigueur
L'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par l'organisme qui assure l'indemnisation.
21/12/1985 - 30/12/2001
Modifié
L'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par l'organisme qui assure l'indemnisation.