Versions : Article R313-17 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
30/12/2001

En vigueur


L'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par l'organisme qui assure l'indemnisation.


21/12/1985 - 30/12/2001

Modifié


L'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par l'organisme qui assure l'indemnisation.


Legifrance

DILA

Source : DILA