Versions : Article R522-4 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/04/2014 - 29/10/2022

Modifié

Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 522-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 522-2.


Ce plafond est majoré selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.


Le montant du plafond de ressources résultant du premier alinéa et le montant de sa majoration déterminé en application du premier alinéa de l'article L. 522-3 sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.


21/12/1985 - 01/01/1987

Abrogé


Lorsque les bénéficiaires du complément familial qui avaient à leur charge au moins trois enfants, tous âgés de trois ans et plus, n'ont plus à leur charge, au maximum, que deux enfants âgés de trois ans et plus, ils continuent à percevoir cette prestation jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la condition ci-dessus mentionnée a cessé d'être remplie .

Pendant cette période et par dérogation aux dispositions de l'article R. 531-9, il n'est pas tenu compte de la diminution du nombre des enfants à charge dans le calcul du plafond de ressources.

Legifrance

DILA

Source : DILA