Versions : Article R523-7 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/04/2018 - 01/11/2022

Modifié

Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à :

1°) 37,5 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

2°) 28,13 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.


15/04/2017 - 01/04/2018

Modifié

Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à :

1°) 36 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

2°) 27,02 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.


03/04/2016 - 15/04/2017

Modifié

Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à :

1°) 34,5 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

2°) 25,89 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.


01/04/2015 - 03/04/2016

Modifié

Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à :

1°) 33 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

2°) 24,76 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.


01/04/2014 - 01/04/2015

Modifié

Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à :


1°) 31,50 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;


2°) 23,63 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.


21/12/1985 - 01/04/2014

Modifié


Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à :

1°) 30 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

2°) 22,5 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.

Legifrance

DILA

Source : DILA