Versions : Article R755-14-1 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
29/06/1990

En vigueur


La somme des allocations de rentrée scolaire versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entre pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et social spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.


29/03/1987 - 29/06/1990

Abrogé


Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 le montant du plafond de ressources prévu à l'article L. 543-2 est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 543-5.

Pour l'application de la condition de ressources définie à l'alinéa précédent, sont appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 543-6, des articles R. 755-4 et R. 755-8 à R. 755-11-1.

Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est identique à celui qui est applicable en métropole.

Legifrance

DILA

Source : DILA