Versions : Article R755-14 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur29/06/1990
En vigueur
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 543-1 à R. 543-7 sont applicables.
29/03/1987 - 29/06/1990
Modifié
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de rentrée scolaire est attribuée aux ménages ou personnes qui ont bénéficié de l'une des prestations familiales mentionnées aux articles L. 755-11, L. 755-17 et L. 755-20 au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l'année considérée.
21/12/1985 - 29/03/1987
La somme des allocations de rentrée scolaire versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entre pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et social spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.