Versions : Article R815-1 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2015 - 01/09/2023
Modifié
L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans.
Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les personnes mentionnées au 1° ter et aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.
03/06/2011 - 01/01/2015
Modifié
L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans.
Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.
13/01/2007 - 03/06/2011
Modifié
L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans.
Il est abaissé à soixante ans pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.
01/07/2001 - 13/01/2007
Modifié
Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
01/01/2000 - 01/07/2001
Modifié
Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
06/06/1999 - 01/01/2000
Modifié
Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
01/01/1994 - 06/06/1999
Modifié
Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
14/03/1993 - 01/01/1994
Modifié
L'autorité compétente pour administrer le fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 est le ministre chargé des affaires sociales.
01/01/1991 - 14/03/1993
Modifié
L'autorité compétente pour administrer le fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 est le ministre chargé des affaires sociales.
21/12/1985 - 01/01/1991
Modifié
L'autorité compétente pour administrer le fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 est le ministre chargé des affaires sociales.