Versions : Article R815-1 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2015 - 01/09/2023

Modifié


L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans.

Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les personnes mentionnées au 1° ter et aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.

03/06/2011 - 01/01/2015

Modifié


L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans.

Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.

13/01/2007 - 03/06/2011

Modifié


L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans.

Il est abaissé à soixante ans pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.

01/07/2001 - 13/01/2007

Modifié


Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.


01/01/2000 - 01/07/2001

Modifié


Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.


06/06/1999 - 01/01/2000

Modifié


Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.


01/01/1994 - 06/06/1999

Modifié


Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.


14/03/1993 - 01/01/1994

Modifié


L'autorité compétente pour administrer le fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 est le ministre chargé des affaires sociales.


01/01/1991 - 14/03/1993

Modifié


L'autorité compétente pour administrer le fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 est le ministre chargé des affaires sociales.


21/12/1985 - 01/01/1991

Modifié


L'autorité compétente pour administrer le fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 est le ministre chargé des affaires sociales.


Legifrance

DILA

Source : DILA