Versions : Article R861-7 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
Les aides personnelles au logement instituées par l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
1° 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, lorsque le foyer est composé d'une personne ;
2° 16 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3° 16,5 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
Modifié
Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
1° 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, lorsque le foyer est composé d'une personne ;
2° 16 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3° 16,5 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
Modifié
Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
1° 12 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, lorsque le foyer est composé d'une personne ;
2° 16 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3° 16, 5 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
Modifié
Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
1° 12 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ;
2° 16 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3° 16,5 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
Modifié
Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
1° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ;
2° 16 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3° 16,5 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
Modifié
Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
1° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ;
2° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
Modifié
Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
1° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ;
2° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
Modifié
Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
1° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ;
2° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
Modifié
Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
1° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ;
2° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.