Modifié
Article R931-3-55 Code de la sécurité sociale
En dehors des cas prévus à l'article
R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article
R. 931-3-31. Les dispositions du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont applicables.