Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait

Article D4132-1


L'avis du représentant du personnel au comité social et économique, prévu à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.
Cet avis est daté et signé. Il indique :
1° Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
2° La nature et la cause de ce danger ;
3° Le nom des travailleurs exposés.

Article D4132-2


Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.

Legifrance

DILA

Source : DILA