Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait
Article D4132-1
L'avis du représentant du personnel au comité social et économique, prévu à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.
Cet avis est daté et signé. Il indique :
1° Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
2° La nature et la cause de ce danger ;
3° Le nom des travailleurs exposés.
Article D4132-2
Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.
Droit d’alerte pour danger grave et imminent
L’employeur fait l’objet d’une obligation de résultat lorsqu’il s’agit de garantir la santé et la sécurité de ses salariés.
Droit d’alerte pour danger grave et imminent
L’employeur fait l’objet d’une obligation de résultat lorsqu’il s’agit de garantir la santé et la sécurité de ses salariés.
Droit d’alerte du CSE et faute inexcusable de l’employeur
En vertu de l'article L.4131-2 du Code du travail, le membre du comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent,
Accident du travail et les prérogatives du CSE : réunion et enquête
Le CSE dispose d’un pouvoir d’enquête en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles. A ce titre, il doit être réuni à chaque accident du travail ayant eu ou ayant pu avoir...