En vigueur
Article D3324-12 Code du travail
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D. 3324-10.
Accord de participation : quelle répartition ?
La réserve de la participation est répartie entre les bénéficiaires le plus souvent proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au
Comment liquider la participation ?
Modalités de répartition
Source : DILA