Versions : Article D3324-32 Code du travail
Article en vigueur29/06/2020
En vigueur
Lorsque les intérêts correspondants aux sommes versées à des comptes courants bloqués sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
01/05/2008 - 29/06/2020
Modifié
Lorsque les intérêts correspondants aux sommes placées dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3323-2 sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.