Entre en vigueur le 31/05/2026
Article D3332-21-3-2 Code du travail
Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article D. 3332-21-3-1 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Sauf mention contraire portée dans ce téléservice, chaque pièce se présente avec un objet unique.
A défaut du respect des obligations fixées à l'alinéa précédent, la pièce est écartée du dossier.