Versions : Article D3332-9-1 Code du travail
Article en vigueur01/07/2024
En vigueur
Les versements annuels d'un bénéficiaire mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne salariale auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
01/04/2009 - 01/07/2024
Modifié
Les versements annuels d'un bénéficiaire mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne salariale auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.