Versions : Article D6222-28 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2019

En vigueur

Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.


01/05/2008 - 01/01/2019

Modifié


Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 ou L. 6222-12, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.


Legifrance

DILA

Source : DILA