Versions : Article D6243-5 Code du travail
Article en vigueur31/03/2025
En vigueur
Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 50 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré.
01/01/2019 - 31/03/2025
Modifié
Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 79 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré.
01/05/2008 - 01/01/2019
Modifié
Pour l'application de l'article L. 6243-2, la partie du salaire exonérée de toute charge sociale d'origine légale et conventionnelle et de toute charge fiscale est égale à 11 % du salaire minimum de croissance.