Versions : Article D8121-6 Code du travail

Article en vigueur
31/12/2022

En vigueur


Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :

1° D'un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° D'un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou de chef de pôle Travail dans une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités désigné par le collège des directeurs régionaux ;

5° D'un responsable d'unité de contrôle, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps de l'inspection du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature ;

6° De deux inspecteurs du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps de l'inspection du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature ;

7° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps des contrôleurs du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature. En l'absence de candidature, ce siège est confié à un inspecteur du travail désigné dans les conditions prévues au 6°.

Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions, appelé à participer aux travaux en cas d'absence ponctuelle ou d'empêchement, ou à lui succéder en cas de cessation de fonctions.

Lorsque le conseil examine une question pouvant concerner la déontologie et la prévention des conflits d'intérêts, il s'adjoint un membre issu du collège des personnalités qualifiées du comité de déontologie des ministères sociaux. Celui-ci dispose d'une voix consultative.



17/03/2016 - 31/12/2022

Modifié

Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :

1° D'un conseiller d'Etat en activité ou honoraire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° D'un membre de la Cour de cassation ayant au moins le grade de conseiller, en activité ou honoraire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de chef de pôle Travail dans une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi désigné par le collège des directeurs régionaux ;

5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;

6° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.

Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions, appelé à participer aux travaux en cas d'absence ponctuelle ou d'empêchement, ou à lui succéder en cas de cessation de fonctions.


15/02/2010 - 17/03/2016

Modifié

Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :


1° D'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;


2° D'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;


3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;


4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi désigné par le collège des directeurs régionaux ;

5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;


6° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.


01/01/2009 - 15/02/2010

Modifié

Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :
1° D'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° D'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle désigné par le collège des directeurs régionaux ;

5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;
6° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.


01/05/2008 - 01/01/2009

Modifié


Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :
1° D'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° D'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional ou de chef de service régional. Les ministres chargés de l'agriculture, des transports et du travail font procéder, chacun en ce qui le concerne, à la désignation d'un membre par le collège des directeurs régionaux ou des chefs de service régional du service de l'inspection du travail placé sous leur autorité. Le membre désigné par le service à l'origine de la saisine du conseil siège au conseil ;
5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;
6° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.


Legifrance

DILA

Source : DILA