En vigueur
Article L1153-1 Code du travail
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
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Publication de la loi n°2021-1018 pour renforcer la prévention santé au travail
Comment mettre à jour son Règlement Intérieur
Comment mettre à jour le règlement intérieur en 2022 ?
Les principaux contentieux de l’Inspection du travail
Harcèlement sexuel / Obligation de sécurité / Sanction disciplinaire / Proportionnalité
...
Licenciement / Harcèlement sexuel / Faute grave
Source : DILA