En vigueur

Article L2373-1 Code du travail

Un comité de la société issue d'une opération transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.

Legifrance

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Source : DILA