Versions : Article L3133-9 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.




01/05/2008 - 01/05/2008

Abrogé


A défaut de convention ou d'accord de branche ou d'entreprise et lorsque le lundi de Pentecôte était antérieurement travaillé, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

Il en est de même pour les salariés ne travaillant pas ordinairement le jour de la semaine retenu pour la journée de solidarité, en vertu de la répartition de leur horaire hebdomadaire de travail sur les différents jours de la semaine, sur le fondement de l'article L. 3133-8.

Legifrance

DILA

Source : DILA