Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre V : Compte épargne-temps › Chapitre Ier : Ordre public RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle L3151-4 Code du travail Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8. Chapitre Ier : Ordre publicArticle Précédent ‹‹ L3151-3 Legifrance Source : DILA