Versions : Article L3152-1 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur

La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.

22/08/2008 - 10/08/2016

Modifié

Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.


01/05/2008 - 22/08/2008

Modifié

Peuvent être affectés au compte épargne-temps, dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif de travail, les éléments suivants :

1° A l'initiative du salarié :

a) Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables ;

b) Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur obligatoire et du repos compensateur de remplacement ;

c) Les heures accomplies au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application des articles L. 3121-38, L. 3121-42 ou L. 3121-51 ;

d) Les jours de repos et de congés accordés au titre des articles L. 3121-45, L. 3121-51, L. 3122-6 et L. 3122-19 ;

2° A l'initiative de l'employeur, les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.


01/03/2008 - 01/05/2008

Modifié


Peuvent être affectés au compte épargne-temps, dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif de travail, les éléments suivants :

1° A l'initiative du salarié :

a) Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables ;

b) Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur obligatoire et du repos compensateur de remplacement ;

c) Les heures accomplies au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application des articles L. 3121-38 ou L. 3121-42 ;

d) Les jours de repos et de congés accordés au titre des articles L. 3121-45, L. 3122-6 et L. 3122-19 ;

2° A l'initiative de l'employeur, les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.

Legifrance

DILA

Source : DILA