En vigueur
Article L3163-1 Code du travail
Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit :
1° Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;
2° Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.
Temps de travail et mineurs : les règles à connaître
S’agissant du temps de travail d’un mineur, il convient de distinguer selon que celui-ci a plus ou moins de 16 ans.
Travail des mineurs : le régime juridique à respecter
Le principe du travail des mineurs