Versions : Article L3253-22 Code du travail
Article en vigueur01/06/2012
En vigueur
Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
01/05/2008 - 01/06/2012
Modifié
Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.