En vigueur
Article L3314-7 Code du travail
L'accord d'intéressement homologué en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut continuer de retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et la qualification tel qu'il a été homologué dans ce cadre, dès lors qu'il aura été renouvelé sans discontinuité depuis sa dernière homologation.
Intéressement, protection sociale, participation
L’intéressement
L’intéressement permet au salarié d’une société de s’associer aux résultats de celle-ci.
Source : DILA