En vigueur
Article L3314-8 Code du travail
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
→ VersionsIntéressement, protection sociale, participation
L’intéressement
L’intéressement permet au salarié d’une société de s’associer aux résultats de celle-ci.
Intéressement : de quelle manière s’évalue l’intéressement ?
L’intéressement doit nécessairement avoir un caractère aléatoire, à défaut de résultat ou de performance favorable, l’intéressement n’a pas lieu d’être.
Intéressement : quelle répartition
Il existe la possibilité de repartir l’intéressement entre les bénéficiaires uniformément ou proportionnellement à leur période de présence dans l’entreprise durant l’exercice. La...
Modalités de répartition de l'intéressement
Pour éviter tout risque de discrimination entre les salariés et afin que le caractère collectif de l'intéressement soit respecté,