En vigueur
Article L4321-1 Code du travail
Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
Gestion du Risque Professionnel : Port des Equipements Individuels de Protection
Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés, l’employeur met à leur disposition des équipements nécessaires et adaptés à la prévention des risques susceptibles d’être...