Versions : Article L5151-11 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2028

Entre en vigueur le 01/01/2028

La mobilisation des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 est financée :

1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 4°, 5°, et 6° de l'article L. 5151-9, ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l'exception de la réserve communale de sécurité civile et de la réserve citoyenne des services d'incendie et de secours mentionnées au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;

3° (Abrogé) ;

4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire et du réserviste citoyen des services d'incendie et de secours, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour les activités de sapeur-pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d'incendie et de secours relevant des 3° et 8° du même article L. 5151-9.

Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.


27/11/2021 - 01/01/2028

En vigueur jusqu'au 01/01/2028

La mobilisation des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 est financée :

1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 5°, et 6° de l'article L. 5151-9, ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l'exception de la réserve communale de sécurité civile et de la réserve citoyenne des services d'incendie et de secours mentionnées au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;

3° Par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 5151-9 du présent code ;

4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire et du réserviste citoyen des services d'incendie et de secours, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour les activités de sapeur-pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d'incendie et de secours relevant des 3° et 8° du même article L. 5151-9.

Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.


30/12/2019 - 27/11/2021

Modifié

La mobilisation des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 est financée :

1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 5°, et 6° de l'article L. 5151-9, ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l'exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;

3° Par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 5151-9 du présent code ;

4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'activité mentionnée au 8° du même article L. 5151-9.

Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.


01/01/2019 - 30/12/2019

Modifié

La mobilisation des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 est financée :

1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 5°, et 6° de l'article L. 5151-9, ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l'exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;

3° Par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 5151-9 du présent code ;

4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'activité mentionnée au 8° du même article L. 5151-9.


01/01/2017 - 01/01/2019

Modifié

La mobilisation des heures mentionnées à l'article L. 5151-10 est financée :

1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 5°, et 6° de l'article L. 5151-9, ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l'exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée à l'article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure ;

2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;

3° Par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 5151-9 du présent code ;

4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'activité mentionnée au 8° du même article L. 5151-9.


29/12/2015 - 01/01/2017

Modifié

La mobilisation des heures mentionnées à l'article L. 5151-10 est financée :

1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 5151-9 ;

2° Par la commune, pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9 ;

3° Par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 5151-9 du présent code ;

4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'activité mentionnée au 8° du même article L. 5151-9.


Legifrance

DILA

Source : DILA