Versions : Article L5212-7 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi :
1° En accueillant en stage les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelle qu'en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui disposent d'une convention de stage ;
2° En accueillant les bénéficiaires mentionnés au même article L. 5212-13 pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;
3° En employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d'employeurs.
Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret.
Modifié
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
Cette possibilité s'applique également en cas d'accueil en périodes d'observation mentionnées au 2° de l'article L. 4153-1 d'élèves de l'enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et disposant d'une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article.
L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.
Modifié
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.
Modifié
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
Modifié
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant :
1° Soit des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération attribuée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 au titre du deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;
2° Soit des personnes handicapées effectuant un stage agréé au titre de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 6341-4.
Le nombre des personnes comptabilisées au titre de l'obligation d'emploi ne peut dépasser 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
Modifié
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant :
1° Soit des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération attribuée par les institutions gestionnaires de l'assurance chômage au titre du deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;
2° Soit des personnes handicapées effectuant un stage agréé au titre de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 6341-4.
Le nombre des personnes comptabilisées au titre de l'obligation d'emploi ne peut dépasser 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.