Versions : Article L5311-2 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2017

En vigueur

Le service public de l'emploi est assuré par :


1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;


2° L'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 ;


3° L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.


Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.


01/05/2008 - 01/01/2017

Modifié

Le service public de l'emploi est assuré par :

1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;

2° L'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.


01/05/2008 - 01/05/2008

Modifié


Le service public de l'emploi est assuré par :

1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;

2° L'Agence nationale pour l'emploi ;

3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Il est également assuré par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions légales qui leur sont propres.

Legifrance

DILA

Source : DILA