Versions : Article L5429-2 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2019

En vigueur

En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue au 2° de l'article L. 5422-9 et précomptée sur le salaire est puni des peines prévues par l'article L. 244-6 du code de la sécurité sociale.


01/05/2008 - 01/01/2019

Modifié


En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue à l'article L. 5422-9 et précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros.


Legifrance

DILA

Source : DILA